– le divorce par consentement mutuel (divorce amiable)
Il s’agit d’un véritable contrat entre les deux époux: ceux-ci se mettent d’accord pour régler ensemble tous les problèmes existants, en rédigeant une convention, contrôlée ensuite par le Tribunal.
La 1ère étape d’une procédure de divorce par consentement mutuel consiste en la rédaction des « conventions préalables », c’est-à-dire des conventions dans lesquelles les époux s’accordent sur l’ensemble des conséquences de leur divorce.
Ces conventions comprennent 2 parties principales :
– le partage des biens, qualifié « règlement transactionnel », lequel doit régler le sort de tous les biens appartenant aux époux.
– La convention de divorce, qui concerne principalement les points suivants :
o La résidence de chacun des époux, aussi bien pendant qu’après la procédure
o L’ensemble des décisions relatives aux enfants communs (autorité parentale, modalités d’hébergement, contribution alimentaire de chacun des parents,…)
o La détermination de l’éventuelle pension alimentaire entre époux
o Les modalités de prise en charge des frais de procédure
o Le choix du Tribunal compétent
o Le règlement des droits successoraux (les époux vont-ils demeurer héritiers l’un de l’autre en cas de décès en cours de procédure ?)
Une fois ces conventions préalables rédigées et signées par les 2 époux, il convient d’introduire la procédure devant le Tribunal de 1ère instance compétent, par le biais d’une requête.
Les époux devront ensuite comparaître devant le Tribunal à deux reprises. Toutefois, si les époux prouvent qu’ils sont séparés depuis plus de 6 mois lors du dépôt de la requête, ils ne devront comparaître qu’une seule fois.
Le Tribunal prononcera ensuite un jugement qui sera transcrit dans les registres de l’Etat Civil de la commune où les époux se sont mariés.
– Le divorce pour cause de désunion irrémédiable :
La loi du 27 avril 2007 a donc sensiblement modifié la matière du divorce en Belgique.
Sous l’empire de l’ancienne législation, le divorce était généralement la sanction d’une faute (adultère, injures graves,…) qui était prononcée aux torts de l’un des époux.
Désormais, la faute a disparu comme cause de divorce et la notion de « désunion irrémédiable » sert de fondement au divorce.
1) Qu’entend-t-on par « désunion irrémédiable » ?
L’article 229 du Code civil stipule que : « La désunion est irrémédiable lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre époux ».
Elle se prouve par toutes voies de droit (à l’exception du serment et de l’aveu), notamment par l’écoulement d’un délai durant lequel les époux sont séparés de fait.
Concrètement, 3 hypothèses peuvent être envisagées :
– la désunion irrémédiable est prouvée par un des époux (article 229§1 du Code civil)
– l’existence d’une séparation de fait depuis plus d’un an, lorsque la demande est formulée par un seul époux (article 229§3 du Code civil)
– l’existence d’une séparation de fait depuis plus de 6 mois, lorsque les 2 époux sont d’accord de divorcer (article 229§2 du Code civil)
2) La demande introduite par un seul époux
Dans ce cas, la demande peut être fondée :
– sur le comportement fautif de l’autre époux (article 229§1 du Code civil)
– sur une séparation de fait depuis plus d’un an (article 229§3 du Code civil).
Dans cette dernière hypothèse, le délai de séparation d’un an entraine automatiquement le divorce, quelle que soit la position de l’autre époux.
Si l’époux demandeur, au jour de l’audience d’introduction de la procédure en divorce, ne peut apporter la preuve d’une séparation de fait de plus d’un an, le juge fixe alors une nouvelle comparution à une deuxième audience qui aura lieu un an plus tard ou immédiatement après l’écoulement du délai d’un an de séparation (articles 229 §3 du Code civil et 1255§2 du Code judiciaire).
3) La demande est introduite conjointement par les 2 époux
Le délai de séparation requis est alors de 6 mois.
Si les époux ne sont pas séparés depuis plus de 6 mois au moment de l’introduction de la procédure, le juge fixe alors une date d’audience :
– ou bien immédiatement après l’écoulement du délai de 6 mois,
– ou bien 3 mois après l’introduction de la demande
4) Les mesures urgentes et provisoires durant la procédure en divorce
Le président du Tribunal de première instance siégeant en référé est compétent pour connaître et décider des mesures urgentes et provisoires à prendre pendant la procédure en divorce (article 1280 du Code judiciaire).
En règle générale, il s’avère en effet indispensable de régler provisoirement la situation de crise du couple : lequel des époux va occuper la résidence conjugale durant la procédure en divorce ? Un secours alimentaire doit-il être versé à l’un des époux ? Quid des modalités d’hébergement des enfants ? …
Il est important de souligner que les décisions prises par le juge des référés en ce qui concerne les enfants ne sont pas provisoires (contrairement à toutes les autres demandes) et restent donc applicables même après que le jugement de divorce soit devenu définitif.