Administration judiciaire : Quand, pour qui et pourquoi?

l’administration judiciaire des biens et/ou de la personne (anciennement appelée administration provisoire) est un régime de protection institué par la loi du 18 juillet 1991 modifié par la loi du 12 mai 2014. Cette réglementation a pour objet de protéger les personnes qui sont totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement, incapables d’assumer la gestion de leurs biens ou de leur personne en raison de leur état physique ou mental.Cette matière particulière est régie par l’article 488bis du Code civil.

L’administration judiciaire des biens s’applique principalement aux catégories de personnes suivantes :

– les malades mentaux

– les personnes handicapées mentales

– les victimes d’un accident ou les personnes affectées d’un handicap physique, qui ne peuvent plus, temporairement ou définitivement, assurer la gestion de leurs biens

– les personnes âgées atteintes d’une déficience

Il s’agit donc d’une mesure visant à protéger des personnes majeures qui ne sont plus en état de gérer leurs biens ou leur personne. On leur assigne une personne chargée de prendre en leur nom et pour assurer la protection de leur patrimoine – les mesures et décisions les concernant.

La loi de 1991 a été conçue pour permettre une grande flexibilité et donner aux magistrats la possibilité de s’adapter à chaque situation particulière. Son ambition est de concilier la protection de personnes vulnérables et susceptibles de se faire abuser financièrement et de respecter la liberté individuelle à laquelle toute personne a droit.

La procédure d’administration judiciaire de biens est introduite par le biais d’une requête devant la Justice de Paix du lieu de résidence ou du domicile de la personne à protéger.

Le requérant peut être la personne à protéger elle-même, toute personne intéressée (membre de la famille, proche, médecin, assistant social,…) ou le Procureur du Roi.

Sauf en cas d’urgence, la requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié.

Le Juge de Paix, après avoir entendu la personne à protéger (ainsi que le requérant et/ou les membres de la famille), désigne un administrateur provisoire en fonction :

– de la composition des biens à gérer

– de l’état de santé de la personne

– de sa situation familiale

L’administrateur provisoire peut être un membre de la famille ou un proche de la personne à protéger (parent, conjoint, enfant,…).

A défaut de choix ou de consensus en ce sens, le Juge de Paix désigne d’office un avocat expérimenté dans cette matière et qui a la confiance du juge.

Par ailleurs, la personne à protéger peut également solliciter de se faire assister par une personne de confiance dans le cadre de l’administration provisoire. Le Juge de Paix lui-même peut désigner cette personne, qui va jouer un rôle intermédiaire entre l’administrateur provisoire, le juge et l’administré.

La personne de confiance peut demander au juge de remplacer l’administrateur provisoire s’il manque à ses devoirs.

Elle peut aussi demander au Juge de Paix de revoir son ordonnance.

 

Dans l’ordonnance désignant l’administrateur provisoire, le Juge de Paix détermine avec précision les pouvoirs délégués à ce dernier.

L’administrateur doit évidemment gérer les biens de son administré en bon père de famille.

En pratique, ses missions principales sont les suivantes :

– percevoir les revenus de la personne protégée ;

– payer l’ensemble des factures ;

– effectuer bon nombre de formalités sociales et fiscales ;

– veiller à ce que la législation sociale soit correctement appliquée à l’administré et à la conservation des biens de cette personne ;

– mettre à la disposition de la personne protégée les sommes qu’il juge nécessaires à l’amélioration de son sort ;

– se concerter régulièrement avec l’administré et/ou avec sa personne de confiance.

En dehors de ces missions ordinaires, l’administrateur provisoire devra souvent demander une autorisation spéciale au juge de paix pour agir, notamment dans les cas suivants :

– Agir en justice (sauf pour une affaire locative, de sécurité sociale ou comme partie civile) ;

– Vendre des biens meubles et immeubles ;

– Acheter un immeuble ;

– Emprunter et consentir hypothèque ;

– Acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ;

– Renoncer à une succession ou à un legs ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire ;

– Accepter ou consentir une donation ou un legs à titre particulier ;

– Conclure ou renouveler un bail commercial,

 

L’administrateur provisoire doit évidemment rendre compte de sa gestion.

Dans un 1er temps, dans le mois qui suit sa désignation, il doit établir un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne dont il gère les biens. Ce rapport doit être transmis au Juge de Paix, à l’administré et à sa personne de confiance.

Ensuite, l’administrateur doit rendre compte de sa gestion chaque année aux mêmes personnes. Il s’agit d’un bilan comptable qu’il doit dresser, mentionnant d’un côté les ressources et de l’autre, les dépenses.

La mesure d’administration provisoire a pour conséquence que tous les actes accomplis par la personne protégée à partir du dépôt de la requête, sans l’assistance de son administrateur, sont nuls.

Pour protéger les tiers appelés à traiter avec une personne sous administration, la loi prévoit que l’ordonnance est publiée au Moniteur Belge.

Si la mission n’est pas effectuée à titre bénévole, la loi prévoit que la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut excéder 3% des revenus de la personne à protéger.

En sus de cette rémunération ordinaire, le Juge de Paix peut allouer une rémunération spéciale en cas de devoirs exceptionnels.

 

La mesure d’administration provisoire prend fin :

– à la demande de la personne protégée, si la situation de cette dernière ne le justifie plus (sur base d’un nouveau certificat médical circonstancié)

– au décès de la personne protégée.

 

En savoir plus au sujet de l’administration judiciaire

Responsable Sandra

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